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Code Rural - Chapitre IV : La protection des animaux




 

Code Rural - Chapitre IV : La protection des animaux - Article L214-9

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

 

 

Code Rural - Chapitre IV : La protection des animaux - Article L214-10

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :

1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;

4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

NOTA:
(1) : Article abrogé par l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006.

Les modifications induites par l'article 98 II de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.A compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

 

 

Code Rural - Chapitre IV : La protection des animaux - Article L214-11

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.

 


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